32. Le répondant d’un système de transport doit, à la date anniversaire de la délivrance de l’autorisation de ce système, transmettre à la Commission un rapport de ses activités présentant les renseignements suivants:1° les mesures mises en place afin de respecter les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 77 de la Loi;
2° la mise à jour de sa structure financière, le cas échéant;
3° la liste des chauffeurs inscrits qui, à sa connaissance, sont poursuivis pour une infraction visée à l’article 11 de la Loi.